"Même
majeurs, les mariés devaient avoir le consentement des parents. Sinon, ils
devaient envoyer par voie légale (Notaires, Huissiers) des "actes
respectueux". Après deux refus des parents, le mariage pouvait avoir lieu
un mois après les dernier refus. (Législation en vigueur jusqu'à la fin
de XIXème siècle.)
DROIT CANONIQUE:
Age nubile:12 ans pour les filles,14 ans pour les garçons:
MAJORITE MATRIMONIALE :12 ans pour les
filles,14 ans pour les garçons.
Legislation
Royale:Ordonnance de Blois en 1579:
Majorité matrimoniale:25
ans pour les filles,30 ans pour les garçons. Majorité civile:
généralement 25 ans
De février 1556 ( Édit Henri II) au 29 septembre 1792 30 ans pour les garçons et 25 ans pour les filles
Age de la majorité au
20 septembre 1792:
Age de la majorité
civile
Le décret du 20 septembre 1792 le fixa à 21
ans. tant pour les filles que pour les garçons (25 ans sous l'Ancien
Régime). Le Code civil (1804) laissa les choses en l'état et il fallut
attendre la loi du 5 juillet 1974 pour que l'âge de la majorité civile
soit abaissé à 18 ans pour l'un et l'autre sexe.
Age de la nubilité
(âge légalement requis afin de pouvoir
contracter mariage) : le décret du 20 septembre 1792 le fixa à 13 ans pour
les filles et à 15 ans pour les garçons. Le Code civil (1804) l'a
définitivement abaissé à 15 ans pour les filles et 18 ans pour les
garçons. Age de la majorité matrimoniale (âge permettant de s'unir sans le
consentement des parents) : même si depuis 1907 les critères requis
coïncident, on doit prendre garde de ne pas le confondre avec celui de
la majorité civile. En effet, dans certains cas, un majeur civil
pouvait être mineur matrimonialement.
A partir de 1804
En 1804, le Code civil fixa la majorité
matrimoniale à 25 ans pour les garçons et à 21 ans pour les filles. Cet
âge atteint, les futurs époux pouvaient se passer du consentement de leurs
parents. Ils devaient néanmoins
leur demander conseil. Ainsi les
articles 161 et 154 du Code civil prévoyaient-ils que les futurs époux
devaient informer leurs parents de leur intention de se marier, par un
ACTE RESPECTUEUX notifié
par deux notaires .... Voir ICI
(ou un notaire assisté de deux témoins ; après 1896,
le notaire seul suffisait pour les garçons de 21 à 25 ans). De 25 à 30 ans
pour les hommes, de 21 à 25 ans pour les femmes, cet acte respectueux
devait, si le consentement n'intervenait pas, être renouvelé deux autres
fois de mois en mois. Après 30 ans pour les hommes et 25 pour les femmes,
un seul acte respectueux suffisait (articles 152 et 153 du Code civil). La
majorité nubile 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons (art.144
code civil) La majorité civile était de 21 ans pour les deux (art 488 code
civil)
A partir de 1907
La loi du 21 juin 1907 aligna l'âge de la
majorité matrimoniale sur celui de la majorité civile, désormais le même
pour les garçons et les filles : 21 ans. Elle remplaça de plus les ACTES RESPECTUEUX par une simple notification
du
projet de mariage, laquelle, à la suite des aménagements prévus par les
lois des 28 avril 1922 et 17juillet 1927, ne fut plus nécessaire que dans
un nombre limité de cas. La loi du 2 février 1933 a aboli les
notifications du projet de mariage et rendu entièrement libres les
enfants majeurs de se marier sans le consentement de leurs parents. Enfin,
celle du 5 juillet 1974 a procédé à un nouvel alignement de l'âge de la
majorité matrimoniale sur celui de la majorité civile, désormais de 18
ans pour l'un et l'autre sexe.
ACTES
RESPECTUEUX puis notifications du projet de mariage étaient
joints aux pièces annexes conservées au greffe et ensuite détruites (le
délai était autrefois de cent ans, il a été ramené à cinquante). Les
minutes sont à rechercher parmi celles du notaire ayant établi le ou les
acte(s).
A partir de 1974
Code civil:Loi du 5 juillet 1974: Majorité
matrimoniale et civile: 18 ans pour les deux
LE MARIAGE ET L'AGE DE LA MAJORITÉ
Le
mariage étant un engagement des plus importants qu'un homme et une femme
prennent au cours de leur vie, la loi a souvent exigé que le consentement
des futurs époux soit corroboré par la volonté familiale. En droit
romain, la puissance paternelle durait autant que la vie du père. Mais il
se fit, dans l'Empire romain même, une lente réaction à ce principe à
mesure que les traditions romaines s'affaiblissaient : ainsi on permit aux
enfants de famille de se marier sans le consentement de leurs parents.
Cette réaction, commencée sous les Empereurs païens, s'acheva à la fin du
Moyen Age sous l'influence de l'Eglise Catholique.
HISTORIQUE DE LA NOTION
DE MAJORITÉ
L'âge de la "majorité"
(moment où une personne est considérée comme capable d'exercer ses droits
sans l'aide de ses parents ou de ses tuteurs) a varié suivant les époques,
suivant le sexe des individus concernés et suivant sa finalité (capacité à
se marier, capacité à jouir de ses droits civiques et politiques...). Chez
les Romains, où l'homme était pubère à 14 ans et la femme à 12 ans, les
législateurs avaient prolongé la période d'incapacité au delà de la
puberté jusqu'à 25 ans. En FRANCE, malgré la diversité des coutumes,
l'influence du droit romain se fit largement sentir, surtout à partir du
XVIIe siècle. Il était en général admis que "la pleine capacité civile
n'était atteinte qu'à 25 ans" (Arrêtés de M. le P.P. de LAMOIGNON - 1702).
Mais il y eu des exceptions : toute personne "née" en NORMANDIE était
réputée majeure à 20 ans accomplis (Placitez du Parlement de ROUEN de 1666
- article 38). La Révolution, favorable aux jeunes générations,
abaissa l'âge de la majorité à 21 ans (loi du 20 septembre 1792). Le
Code Civil Napoléonien (loi du 30 ventôse An XII) conserva le même âge et
il fallu attendre la Ve République et la loi du 5 juillet 1974 pour que la
majorité soit acquise à 18 ans.
LE MARIAGE ET L'AGE DE
LA MAJORITÉ
Le mariage étant un engagement des plus
importants qu'un homme et une femme prennent au cours de leur vie, la loi
a souvent exigé que le consentement des futurs époux soit corroboré par la
volonté familiale. En droit romain, la puissance paternelle durait
autant que la vie du père. Mais il se fit, dans l'Empire romain même, une
lente réaction à ce principe à mesure que les traditions romaines
s'affaiblissaient : ainsi on permit aux enfants de famille de se marier
sans le consentement de leurs parents. Cette réaction, commencée sous les
Empereurs païens, s'acheva à la fin du Moyen Age sous l'influence de
l'Eglise Catholique.
Les docteurs en droit canon avaient adopté très
tôt la doctrine de la validité du mariage sans l'assentiment du père de
famille et le Concile de TRENTE rendit définitive cette doctrine dans sa
XXIVe session en frappant d'anathème les partisans de la nullité de ces
mariages. Une tendance constante du droit canonique fut toujours d'assurer
la liberté totale du mariage, ce qui ne manqua pas d'entraîner des
conflits entre l'Eglise et les pouvoirs temporels. En France, les
Parlements n'acceptèrent pas cette décision de l'Eglise et, pour les
mariages, maintinrent la nécessité du consentement des parents. Toutefois,
sauf quelques cas isolés, ils ne conservèrent pas intact le système romain
et prirent un moyen terme : les mineurs de 25 ans furent seuls astreints à
obtenir le consentement de leurs parents, les majeurs étant seulement
tenus à obtenir leur "conseil", et, en cas de refus, ils pouvaient passer
outre.
Les enfants qui se passaient du consentement de
leurs parents se mariaient ordinairement en secret. De là le nom que l'on
donna à ces mariages de "mariages clandestins". Les "mariages clandestins"
devenant de plus en plus fréquents, les Rois de FRANCE établirent contre
eux une législation de plus en plus sévère. Un édit de HENRI II, daté de
février 1556, permit aux parents "d'exhéréder" leurs enfants mariés sans
leur consentement.
Une ordonnance de 1639 déclara ces derniers
déchus de plein droit de tous leurs droits successoraux et de tous les
avantages provenant de testaments ainsi que de leur contrat de mariage.
D'autres part, certains Parlements assimilèrent les "mariages clandestins"
au rapt et leur en appliquèrent les peines. Mais, malgré les efforts de
certains juristes laïcs tendant à faire déclarer nuls et sans effets les
"mariages clandestins", la jurisprudence civile n'osa jamais aller plus
loin : il n'appartenait qu'à l'Eglise et à elle seule de prononcer les
annulations.
Le Code Civil
Napoléonien posa, pour le mariage, deux règles :
1°)
conformément à l'ancienne tradition coutumière, il établit une majorité
spéciale, la "majorité matrimoniale", distincte de la "majorité
ordinaire" : les garçons avaient besoin du consentement de leurs
parents jusqu'à 25 ans et, tant qu'ils n'avaient pas atteint cet âge, ils
étaient réputés "mineurs" quant au mariage. Pour les filles, au contraire,
la "majorité matrimoniale" coïncidait avec la "majorité civile", soit 21
ans. Il a fallu attendre la loi du 21 juin 1907 pour faire cesser cette
disparité. 2°) si les futurs époux qui avaient la "majorité
matrimoniale" pouvaient se marier sans autorisation parentale, ils n'en
étaient pas moins tenus par la loi de demander le "conseil" de leurs
parents ou de leurs grands parents, ou, à défaut, de leur notifier leur
projet de mariage par des "actes respectueux".
Cette formalité des "actes respectueux" consistait pour
l'enfant à adresser par trois fois à ses ascendants une "sommation", non
par voie d'huissier mais par notaire, qui devait être rédigée en termes
"respectueux", d'où son nom. Si l'ascendant persistait dans son
opposition, son refus n'empêchait pas le mariage : il entraînait seulement
un retard pour la célébration du mariage d'un mois pour chaque acte. Le
législateur espérait par ce moyen empêcher des unions hâtives en donnant
aux enfants, dominés par une passion peut être passagère, le temps de
réfléchir.
Mais ces "actes respectueux"
ne produisaient pas toujours, dans la pratique, l'effet attendu. Ils
avaient souvent pour résultat d'exaspérer des haines de famille par les
lenteurs et les scènes qu'ils provoquaient et d'imposer aux notaires des
missions désagréables.
La loi du 20 juin 1907
remplaça "l'acte respectueux" par la "notification du projet de
mariage",
laquelle, suite aux aménagements prévus par les lois
des 28 avril 1922 et 17 juillet 1927, ne fût plus nécessaire que dans un
nombre limité de cas. Au fil des ans, les conceptions individualistes
modernes avaient vidé peu à peu le système mis en place par le Code
Napoléonien de ses exigences d'origine. La loi du 2 février 1933 qui a
rendu totalement libres les enfants majeurs de se marier sans consentement
parental fit disparaître ces vestiges juridiques.
Il est à noter que, à toutes les époques, la
présence des parents à la célébration du mariage, qu'il soit religieux ou
civil, valait consentement exprès.
En résumé, en
FRANCE, pour qu'un mariage sans consentement parental exprès soit
valable, il fallait
:
1°) de 1556 au 19 septembre 1792, que l'époux
ait plus de trente ans et l'épouse plus de vingt cinq ans, 2°) du 20
septembre 1792 au 29 ventôse An XII, que l'époux et l'épouse aient chacun
plus de vingt et un ans, 3°) du 30 ventôse An XII au 20 juin 1907, que
l'époux ait plus de vingt cinq ans et l'épouse plus de vingt et un ans,
4°) du 21 juin 1907 au 4 juillet 1974, que l'époux et l'épouse aient
chacun plus de vingt et un ans, 5°) et, depuis le 5 juillet 1974, que
l'époux et l'épouse aient chacun plus de dix huit ans.
LA MAJORITE
D'APRES LE LAROUSSE de 1931 ou DICTIONNAIRE ADMINISTRATION FRANCAISE en 1898

RAPPROCHEMENT HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE 
MAJORITE en LORRAINE en 1723 avant son rattachement
à la France en 1758.
Téléchargez un document PDF communiqué par Jean Louis
Dourches qui possède l'ouvrage original .
AGE DE LA PUBERTÉ
LÉGALE
De tout temps, la puberté a
été une condition au mariage imposée par la nature et reprise, tant par le
droit canon que par la loi civile. 1°) jusqu'à la loi du 29 septembre
1792, l'âge minimum pour le mariage était de douze ans pour les filles et
de quatorze ans pour les garçons, 2°) la période révolutionnaire (du
29 septembre 1792 au 29 ventôse An XII) le porta respectivement à treize
ans et à quinze ans, 3°) depuis le 30 ventôse An XII, l'âge de la
"puberté légale" n'a pas changé : il est de quinze ans pour les filles et
de dix huit ans pour les garçons. L'Eglise, sous l'Ancien Régime, et
l'Etat, depuis 1792, se sont toujours réservé le droit d'accorder des
dispenses pour circonstances exceptionnelles.
Sources "TRAITÉ DE DROIT CIVIL,
d'après Le TRAITÉ de PLANIOL" par Georges RIPERT et Jean BOULANGER (PARIS
- 1956).
DISPENSE D'ETAT
C'est une dispense délivrée à la place du
consentement parental au mariage des mineurs par l'autorité préfectorale
compétente au mineur placé sous sa responsabilité .Cela peut être mineur
abandonné ou orphelin en établissement spécialisé ou en
placement .
DOMICILE DE FAIT OU DE DROIT
Formule employée dans les actes officiels
d'état civil et notariaux pour indiquer le domicile d'un enfant qui peut
être mineur. Le domicile est celui des parents ou des grands-parents ou
des tuteurs. Le domicile de fait est l'adresse réelle du (de la)
mineur(e).
Il s'agit d'une expression utilisée lorsque l'intéressé,
dans un acte, se trouve dans une commune et qu'il n'en n'est pas
originaire ni ses parents .
Le domicile de droit est en fait la
commune où il réside "officiellement". On pourrait dire aujourd'hui que
c'est la commune où il paye ses impôts pour sa résidence principale
et le domicile de fait est la commune où il se trouve à la date de l'acte,
pour y travailler par exemple.
MENTIONS
MARGINALES SUR LES ACTES et ICI
ABREVIATIONS EMPLOYEES EN
GENEALOGIE 
SERMENT DE LA SAGE-FEMME
(Matrone) 
BAPTÊME
SOUS CONDITIONS 
ACTE DE NOTORIETE
(Jurisp.) se dit en général
de ce qui est connu.
La notoriété d'un fait le rend en quelque sorte
certain, tellement qu'en matiere criminelle la notoriété d'un crime tient
lieu d'information. Voyez l'ordonnance de 1670, tit. X. art. 9. La
notoriété publique est celle des choses que tout le monde connoît. La
notoriété particuliere est la connoissance de quelques personnes. On fait
des notoriétés ou des certificats pour attester certains faits qui sont
notoires dans une ville, dans une maison ou dans une famille ; pour
attester qu'un homme est mort en tel tems, qu'il étoit riche d'une telle
somme, qu'il a laissé tant d'enfans, qu'un tel a été son
héritier.
l'acte de notoriété est un
certificat authentique délivré par des officiers judiciaires,
de ce qui se pratique dans leurs siéges sur
quelque matiere de
Jurisprudence, ou quelque forme de procédure.Ces sortes d'actes sont
ordinairement accordés à la requisition de quelqu'un qui a intérêt de
constater l'usage.Le juge qui les délivre, ne le doit faire qu'après avoir
consulté les autres officiers de son siége s'il y en a, et même après
avoir pris l'avis des avocats et procureurs, ou autres praticiens de son
siége, s'il n'y a ni avocats ni procureurs en titre.L'usage des actes de
notoriété s'est introduit depuis l'abrogation des enquêtes par turbes, qui
a été faite par l'ordonnance de 1667.Pour que les actes de notoriété
puissent avoir quelque autorité dans une cause ou procès, il faut qu'ils
aient été délivrés en vertu d'un jugement d'un juge supérieur ; autrement
ces sortes d'actes ne passent que pour des certificats mendiés, que le
juge a accordés par complaisance et à force d'importunités . Il faut
aussi qu'il y ait requête présentée par l'une des parties ;qu'on appelle
devant le juge les parties qui peuvent y avoir intérêt ; que les
avocats soient ouis de vive voix à l'audience, et le syndic des procureurs
pour tous ceux du siége ; que le ministere public ait donné ses
conclusions ; que l'acte fasse mention des jugemens sur lesquels la
notoriété est établie ; enfin, qu'il soit ordonné qu'acte en sera délivré
à la partie requérante, pour lui servir ce que de raison.Les juges sont
les seuls qui aient caractere pour donner des actes de notoriété ; les
avocats d'un siége même en corps ne peuvent donner que des consultations ;
les gens du roi, ou autres personnes qui exercent le ministere public, ne
sont pas non plus parties capables pour donner des actes de notoriété en
forme. On a imprimé en 1709 un recueil des actes de notoriété, que M.
le lieutenant civil le Camus avoit donnés sur l'usage observé au châtelet
dans plusieurs matieres importantes. Sur les actes de notoriété voyez
Rebuffe, in tract. de consuetud. num.6. Henrys, tome I. liv. IV. ch. iij.
quest. 8. Augeard, tome I. arrêt du 30 Août 1706.
LES DISPENSES : Les différents types en AFFINITE :Voir ce site
Elles étaient surtout demandées pour reunir plusieurs
terrains,propriétés lors d'un héritage par exemple,prendre la succession
du métier du père,lors d'endogamie.....
DISPENSE d'HONNÊTE PUBLIQUE:
L'empêchement résultant de l'honnêteté publique est un des empêchements
dirimants relatifs (rendant nul un mariage contracté avec certaines
personnes), comme celui de l'affinité, la consanguinité, l'adultère, le
meurtre, etc. Lorsque des fiançailles ont été prononcées, il est crée
une sorte d'affinité entre un fiancé et la famille de l'autre fiancé,
alors, il devient impossible d'épouser la soeur (ou le frère) de celle
(ou celui) avec qui il était fiancé. Il faut solliciter une dispense
aupès de l'Evêché tout comme celle nécessaire en cas de consanguinité.
Si le mariage n'a pas eu lieu (donc non consommé) suite au décès d'un
des fiancés, il s'établit une parenté semblable à un mariage consommé, à l'affinité.
VIDUITE
Le Code civil a institué pour la femme un délai de viduité de 300 jours suivant la dissolution du
mariage (délai écourté si la femme produit un certificat médical
attestant qu'elle n'est pas enceinte, ou si une naissance intervient au
cours de ce délai). L'homme n'est quant à lui tenu de respecter aucun
délai de ce genre. La domination des classes bourgeoises sur le reste de
la société, à partir de la Révolution, a toutefois implicitement instauré
un usage du deuil, aujourd'hui tombé en désuétude, mais qui au début de ce
siècle [le XXe] avait dans certains milieux force de loi. Le veuf ou la
veuve se voyait astreint à un deuil d'un an en crêpe, puis de six mois en
soie noire, et enfin de six mois en demi-deuil. Il résultait donc des
délais de viduité qui, conjugués à celui prévus par al loi pour la femme,
pouvaient aisément dépasser les douze mois. On rencontre toutefois, au
XIXe siècle, des remariages d'hommes veufs depuis trois mois ou parfois
moins.
Il en allait différemment sous l'Ancien
Régime. Le délai de viduité, même pour la femme, ne semble pas avoir été
prévu par le droit canon. Pour preuve, les remariages de veuves que chacun
d'entre nous peut trouver dans les registres paroissiaux. Des délais de
six mois sont peu courants sans vraiment pouvoir être qualifiés de
rarissimes Cette question des délais de viduité fit l'objet d'une
question et de réponses concordantes en 1930 dans L'Intermédiaire des
chercheurs et curieux. On trouvera les réponses dans les colonnes 565
à 568 (pages 291-292 du document électronique au format PDF disponible
chez Gallica Reprise Source:Jérotito
CALCULER les degrés de PARENTE ..Voir 
Formulaire de
calcul en ligne ..
INTRODUCTION
à La Parenté , ses composantes, DEFINITIONS des Termes de
PARENTE. ..Voir ce
site
COUSINS,NEVEUX ou ONCLES ?
Que voilà une
question qui interpelle encore aujourd'hui la plupart des
généalogistes.
Alors essayons d'y voir un peu plus
clair.
Les frères et soeurs ont le même père et mère.
On dit demi-frère si l'enfant a le sang d'un seul des parents.. Ça, tout
le monde le sait. Les cousins germains ont les mêmes grand-parents, ils
sont cousins du 1 er degré : leurs pères ou mères respectifs sont frères
ou soeurs. Ça aussi, c'est facile.Idem pour les cousins issus de
germain, nos "petits cousins" qui ont les mêmes arrière-grands-parents, on
dit aussi cousins du 2 ème degré. A partir de là, c'est plus compliqué
car plus rare et surtout, c'est peu utilisé, donc aussi peu su ! Les
cousins du 3 ème degré sont dits "cousins remués de germain". Il s'agit
donc là d'une définition un tant soit peu différente de celle donnée Ce
n'est pas un synonyme de "cousin issu de germain".Mais on va encore plus
loin. Encore plus rare et encore plus désuet ! Les cousins du 4 ème
degré, qui ont pour ancêtres communs les grand-parents des
arrière-grands-parents, ont également un qualificatif propre. C'est
"cousins hermets de germain" !
Or toutes ces parentés sont au même niveau :
même grands-parents, même Arrière-grands-parents, même AAGP et ainsi de
suite.
Par contre si la parenté n'est pas au même
niveau, dans le cas par exemple ou notre ancêtre commun serait pour moi
mon grand-père et pour vous votre AGP (et parfois encore plus de
différence de niveau), on dirait que je suis votre "oncle à la mode de Bretagne" ou que
vous êtes mon neveu (ou ma nièce)
à la mode de Bretagne.Selon
l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert : "Les cousins peuvent se trouver
en degré inégal, par exemple un cousin germain et un cousin issu de
germain. En ce cas, on dit que le premier a le germain sur l'autre et
c'est ce que l'on appelle "oncle (ou tante) à la
mode de Bretagne.Si les deux cousins
sont encore plus éloignés d'un degré, en ce cas le plus proche de la tige
commune est, à la mode de Bretagne, le grand-oncle du plus
éloigné"
(fin de citation.)
Jean-François FONCIN, un de nos grands érudits
bien connu , avait traduit cela plus simplement il y a quelques années
:l'oncle à la mode de Bretagne signifie cousin membre d'une
génération antérieure à celle de son "neveu à la mode de Bretagne.".Il
remarque aussi fort justement que ce terme connote de la part du-dit neveu
un certain respect envers cet oncle, que l'on n'est pas censé
éprouver pour un cousin de la même génération. Et il note aussi que
sauf en Alsace et en Bretagne, on dit cousin pour tous les apparentés qui
ne sont pas frères et soeurs d'un ascendant.
Une dernière chose, quelles sont mes
sources concernant la définition des qualificatifs, germain, ou issu, ou
remué, ou hermet de germain ? Elles sont tirées d'un cours polycopié
"initiation à la Généalogie" donné à l'Université Populaire de Mulhouse
par Monsieur André GANTER, le Fondateur et très apprécié Directeur du
CDHF de Guébwiller, très récemment parti à la retraite. Nous pourrons
maintenant dire que nous ne mourrons pas idiots. Source: Jacques
KUSSER mailto:jkusser//offratel.nc
CONSANGUINITE
La consanguinité est le lien de parenté qui existe entre
deux personnes ayant un ancêtre commun.
Dispense de
consanguinité :
Deux cousins, désirant s'épouser mais
dont la parenté était trop proche, devaient obtenir une dispense de
l'Eglise. Elle était accordée par le Pape, l'archevêque ou l'évêque du
diocèse
Le mariage entre cousins germains
Les mariages
consanguins et surtout ceux entre cousins germains multiplient les risques
de voir apparaître une anomalie. Une tare familiale peut être cachée car
récessive. Portée par un chromosome d'un parent, elle a de fortes
probabilités d'être également portée par le chromosome de l'autre parent,
puisque de la même famille.
L'enfant recevant le gène responsable de
la maladie à la fois de son père et de sa mère sera obligatoirement
atteint de cette maladie.
Avec un conjoint pris au hasard dans la
population, le risque aurait été très dilué car il y avait davantage de
chances pour que le gène correspondant soit normal.
Ce gène normal
étant dominant sur le gène portant la maladie, l'enfant issu de ce mariage
serait porteur mais sain.
Le risque pour un enfant issu du mariage de
cousins germains peut-être calculé lorsque la tare est connue. Dans le cas
d'une maladie non apparente, le risque est plus difficile à
évaluer
Jusqu'en 1215 date du concile de
Latran:
il était interdit par l'église de se marier
entre collatéraux jusqu'au 7 ième degré de parentés. Puis ce qui était
appelé "inceste"fut réduit à 4 degré.
Elle est dite "du même sang"Les
frères et soeurs sont dits au 1 ier degré.Leurs enfants sont au 2ième
degré.Les oncles, tantes,nièces et neveux sont consanguins.De ce fait tout
individu est consanguin avec ses père et mère,grands parents,sa
fratrie,ses cousins et cousines,oncles et tantes,gds oncles et
tantes,petits cousins et cousines etc.....
Il faudra alors établir leur
généalogie pour retrouver leurs ancêtres communs et par la même leurs
degrés multiples de consanguinité .
Il existe dans ce cas des
empêchements absolus à mariage et d'autres qui sont susceptibles de
dispenses:
L'église
Catholique interdisaient les mariages de ce type c'est
à dire entre des futurs époux qui avaient des ancêtres communs
jusqu'au sixième degré.S'il y avait un mariage
consanguin d'un degré inférieur notammemnt jusqu'au cinquième degré
celui-ci était entaché de nullité si l'on venait à découvrir cette
consanguinité après le mariage.
En droit
religieux dit"canonique" on calcule ces degrès en comptant le
nombre de générations jusqu'à cet ancêtre commun.
Supposons Pierre et
Marie: Pierre est séparé de son ancêtre(grand-père) de 2 générations.Marie
est séparée de ce même ancêtre(arrière-grand-père) de 3 générations. On
dit alors que Pierre et Marie ont une consanguinite du deuxième au
troisième degré..Il sera pris l'indice le plus haut et dit qu'ils sont
consanguins au 3 ième degré. Ils ne peuvent se marier qu'avec une dispense
de l'Evêque contre "espèces sonnantes et trébuchantes" Pour une
consanguinité du 1 au 2 c'est le Pape qui délivrait cette dispense avant
1513 date du concile de Trente.
En droit
civil les degrés sont calculés différemment. Il faut compter à
partir de l'un des futurs époux jusqu'à l'ancêtre commun et de là il faut
redescendre jusqu'à l'autre époux en comptant les générations.
Dans
l'exemple Pierre a 2 générations et Marie 3 générations. Il est alors dit
qu'ils sont consanguins au 5 ième degré (2+3=5) S'ils étaient tous deux à
3 générations on dirait alors que leur degré de consanguinité est de 6.
Ces mariages provoquent de ce fait ce que l'on appelle les "Implexes"
dont vous trouverez explications ci-après.
Dans le droit civil ces
liens dits de parenté ne sont pas une obstruction au mariage.Ci-après les
interdictions formelles.
Les
empêchements absolus au mariage:
La famille légitime ou Naturelle a parenté directe :
le
mariage est prohibé entre ascendants et descendants .(Père et
fille,Mère et fils,le grand père et sa petite fille ...etc..)
la
parenté collatérale
le mariage est prohibé entre frères et soeurs (ou
demi-frères ou demi-soeurs)
l'alliance :
le mariage est
prohibé entre beaux-parents et gendre ou bru, entre beaux-enfants et
parâtre ou marâtre si la personne créant l'alliance, c'est-à-dire un lien
de parenté résultant d'un mariage antérieur, est vivante.
Dans ces
trois cas, il y a empêchement même si la parenté ou l'alliance existe par
une condamnation à subsides
La famille adoptive .
L'adoption simple :
le mariage est prohibé entre l'adoptant et l'adopté ou ses
descendants, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté, entre le
conjoint de l'adoptant et l'adopté tant que vit la personne créant
l'alliance
l'adoption plénière :
mêmes principes que pour la
famille légitime ou naturelle
Les empêchements
susceptibles de dispense :
Le Président
de la République est compétent pour accorder la dispense. les textes
exigent une "cause grave". Il s'agit des cas suivants :
La parenté collatérale:
Entre oncle et
nièce
Entre Tante et neveu
Entre enfants adoptifs d'un même individu
et entre adopté et les enfants de l'adoptant
L'alliance en ligne directe:
Entre
beaux-parents et gendre ou bru
Entre beaux-enfants et pâratre et
mâratre
Si la personne créant l'alliance est décédée
Source:Service
public.fr
Les descendants :
Les enfants :
Enfants
légitimes : nés en légitime mariage de ses parents.
Enfants
adultérins ou incestueux : nés hors mariage alors que le père ou la mère
était au moment de la conception engagé dans les liens du mariage avec une
autre personne ( victime de l'adultère ).
Bâtard : désignation dans
l'ancien droit un enfant né hors mariage.
Enfants adoptifs : se dit des
enfants adoptés selon les formes de l'adoption simple ou l'adoption
pleinière.
Les ascendants :
Aïeux:se dit des grands-parents
Bisaïeux : se dit des arrières-grands-parents ( puis
on a trisaïeux, et ainsi de suite.)
Les collatéraux :
Frères et soeurs :
Frères et soeurs germains : issus du même père et de la même
mère.
Frères ou soeurs consanguins : issus du même père, mais de mère
différente.
Frères et soeurs utérins : issus de la même mère, mais de
père différent.
Oncles et tantes : se dit des frères et soeurs du père
et de la mère, respectivement oncles (tantes) paternels et
maternels.
Grands-oncles, Grands-tantes : se dit des frères et soeurs
des grands parents.
Arrières-grands-oncles, arrières-grands-tantes : se
dit des frères et soeurs des arrières-grands-parents.
Oncles et tantes
à la mode de Bretagne : se dit des cousins
germains des parents.
Neveux et nièces : se dit des enfants des frères
et soeurs.
Petits-neveux et petites-nièces : se dit des petits-enfants
des frères et soeurs. ( suit arrières-petits-neveux et nièces, etc.
)
Neveux et nièces à la mode de Bretagne :
se dit des enfants des cousins germains ( aussi appelés cousins issus de
germains )
Cousins(es) :
Cousins germains : se dit des enfants des
oncles ou tantes.
Cousins issus de germain : se dit des enfants de
cousins germains ( cousin au 5e degré selon le droit civil et au 3e degré
selon le droit canon ).
(Reprise Source De
Cujus)
Affinité Sprituelle : Les futurs époux sont parrain ou marraine d'un enfant
Enfants ayant vocation à la qualité de pupille de la
Nation Voirte
LES IMPLEXES
|
Qu'est-ce que c'est?
Dans l'ascendance d'une
personne donnée, deux ascendants (au sens
sosa ) sont des implexes quand ils ne sont en
réalité qu'une seule personne, un ascendant implexe portera donc, au
moins, deux numéros sosa ! Comment ça
arrive?
Dans votre généalogie vous avez un couple, union
dont vous descendez, qui avait un ou deux ancêtres en commun, ces
deux ascendants sont donc cousins à un degré éloigné, parfois même
sans le savoir.
De nombreuses générations plus haut dans votre
arbre, le ou les ancêtres communs de ce couple sont, pour vous, des
implexes. Vite un exemple
Dans le cas
d'un mariage entre deux cousins germains, l'enfant issu de cette
union n'a que 6 arrières-grands-parents distincts, au lieu de
8.
Deux de ces arrières-grands-parents sont donc des implexes,
ils portent chacun deux numéros sosa, ils sont 2 fois
arrières-grands-parents de la même personne, par sa branche
maternelle et par sa branche paternelle. Conséquence
Lorsqu'un aïeul est implexe,
toute sont ascendance l'est aussi.
Le nombre théorique
d'ascendants n'est donc pas égal au nombre réel d'ascendants (hors
implexes évidemment), la différence peut être importante. Source Implexes:Beziaud Frédéric |
LES IMPLEXES : quelques sites qui en parlent Voir 
ENFANT LEGITIME
le mariage valide la
paternité voire la maternité. C'est un enfant illégitime (en général né de
père "non dénommé", c'est le nom officiel pour père inconnu) qui, lors du
mariage de l'un de ses deux parents (en général sa mère), est reconnu
comme légitime par l'autre (en général le mari).
Si la mention marginale indique
simplement : "légitimé par le mariage de ses parents..." cela prouve
qu'il a été reconnu par ses deux parents avant ou au moment de la
célébration du mariage. (Dans ce cas la légitimation est automatique;
l'officier d'état civil qui célèbre le mariage constate la ou les
reconnaissance (si elles n'avaient pas été déja faites) et la filiation.
Si l'enfant légitimé n'est pas né dans la commune du mariage, des
documents sont transmis à la commune de naissance pour inscription de la
mention marginale. Le livret de famille n'est pas remis immédiatement
aux époux mais transmis lui aussi à la mairie de naissance seule
habilité à y faire figurer l'enfant.
S'il n'a été reconnu qu'après le
mariage, il ne peut être légitimé que par jugement et les références du
jugement seront portées en mention margianales sur l'acte de naissance.
Il faut s'adresser au procureur de la République, pour introduire une
procédure auprès du tribunal de grande instance.
Contrairement aux
idées reçues, un enfant peut être légitimé sans qu'il y ait mariage (du
moins à notre époque). Si le mariage des parents est impossible (père
inconnu, parent décédé ou déjà marié), la légitimation peut avoir lieu
par jugement du tribunal de grande instance du domicile du parent qui a
élevé l'enfant. L'enfant majeur légitimé ne prend le nom du père que
s'il y consent.
Code civil : Art. 311-16 , Art. 329 s et 333 s
Cela peut être une reconnaissance convenue,
de complaisance en accord avec la mère pour offrir un état civil complet
à cet enfant naturel sans père dénommé. Mais il peut aussi s'agir du
père biologique son enfant étant né avant mariage. Les deux cas se
rencontrent. Parfois on peut affiner les présomptions légitimes avec
quelques indices par exemple cohabitation des parents naturels avant ou
à partir de la conception de l'enfant. Autre cas particulier : un
enfant légitimé par mariage à l'âge de dix ans. En principe on pense
tout de suite, reconnaissance de "complaisance". Il s'agit d'un couple
de petits voisins d'enfance qui à l'âge de Roméo et Juliette ont
"fauté". La petite fille est confiée à une institution religieuse, mais
pas abandonnée, la jeune mère doit travailler. Le jeune lui apprend un
métier et il est dans la période où le service militaire s'étale pendant
des périodes sur 7 ans. Ils finiront par se marier trois mois après son
congé de libération de l'armée.
Autre cas particulier : mariage différé de 4
ans : le père veuf est parti laissant sa fille de 16 ans employée en
ville à Strasbourg, elle a fréquenté le fils d'une famille amie même
métier des pères (taillandier-serrurier) ils travaillaient ensemble,
elle a une fille à 17 ans mineure , ils recherchent le père de la jeune
fille. On le retrouve 4 ans plus tard à Graville-LeHavre, il donne son
consentement devant notaire là-bas, c'est envoyé en Alsace le couple se
marie alors. L'enfant est légitimé.
En conclusion, en ce qui concerne ces
enfants, si on veut en savoir plus et si c'est possible, il faudrait
rechercher des indices et faire des recoupements.
(Source provenant
de www.genealogie-standard.org/)
La
filiation naturelle :
Enfant né d'un couple qui n'est
pas engagé dans les liens du mariage.
Avant la loi du 03.01.1972 on
distinguait les enfants naturels simples et les enfants naturels
incestueux ou adultérins.
Par la reconnaissance le ou les parents
peuvent faire l'aveu de leur paternité et/ou maternité.
1941 : 1ers
accouchements sous X
La filiation adoptive
:
1804 ( Code civil ) : seuls les célibataires de
plus de 50 ans sont concernés pour des raisons de transmission de
patrimoine. 1923 : autorisée pour les couples mariés de plus de 40 ans.
( actuellement il faut être mariés depuis plus de 2 ans ou avoir
chacun plus de 28 ans et 15 ans de plus que l'adopté.
On distingue
l'Adoption plénière : prononcé par le tribunal de grande
instance, avec transcription du jugement sur les registres de l'état
civil du lieu de naissance qui tient désormais lieu d'acte de naissance,
elle rompt les liens du sang avec sa famille d'origine, l'adoption
pleinière est irrévocable.
L'Adoption simple : Effets plus
limités, l'adopté continue à faire partie de sa famille d'origine et y
conserve tous ses droits, et acquiert ceux d'un enfant légitime dans la
famille de l'adoptant, notamment en matière de succession. L'adoption
est révocable
(reprise source De Cujus)
Enfants de l'Assistance de PARIS :
Initiée par Saint Vincet de Paul, l'assistance aux enfants trouvés et aux orphelins est assurée sous l'ancien régime par plusieurs établissements hospitaliers qui fusionnent en 1838 pour prendre le nom, vers le milieu du XIXe siècle, de service des enfants assistés, cependant que les populations enfantines secourues se diversifient ( enfants "en dépot " et, à partir de 1881, enfants " moralement
abandonnés").
Pour retrouver la trace d'un enfant " assisté ", il faut partir de répertoires librement consultables, pour la plupart sur microfilm, qui révèlent le numéro d'immatriculation de l'enfant recherché; elle se poursuit avec les registres chronologiques et les dossiers individuels d'admission. Elle peut encore se prolonger grace aux documents relatifs aux déplacements en pension,en apprentissage ou en province ( bordereaux des meneurs, dossiers individuels des agences de placement ).
Pour les enfants nés depuis moins de 150 ans, la présence de documents médicaux dans les dossiers
individuels conditionne la consultation à la délivrance d'une dérogation.
- Origine des documents : Hopital des enfants trouvés, Assistance Publique service des enfants assistés
- dates des documents : 1639 -1914
Répertoires alphabétiques des admissions : 1743 - 1914
classement par année d'admission puis dans l'ordre alphabétique
communicables
consultables en partie sur microfilms et partiellement en originaux
cotes : 2Mi2 1 à 34 , 37, 49 à 62 ; EA 1200 à 1202 et 1256 à 1259
référence de l'instrument de recherche ( usuels de la salle de lecture ) : I.8.1.
Registres chronologiques des admissions : 1689 - 1914
communicables
consultables partiellement en originaux, à la présidence de la salle de lecture, et, en partie, sur microfilms ( années 1849 et 1851 )
cotes : EA 35bis à 325, 366 à 343 , 528 à 601, 673, 1100 à 1112, 1165, 1167 à 1195, 1230 à 1255,
2784 à 2803 , 4568 à 4704 , 4724 à 4797, 4868 à 4872, 4874 à 4896, 4902 à 4907, 4915 à 4918 ,
et 4920 à 4922 ; 2Mi2 38 et 39
référence de l'instrument de recherche ( usuels de la salle de lecture) : I.8.1.
Dossiers individuels d'admission : 1639 - 1914 ( dates d'admission )
classement dans l'ordre numérique croissant des matricules communicables sauf mentions à caractère médical : en ce cas, communicables 150 ans après la date de naissance de l'intéressé
consultables en originaux à la présidence de la salle de lecture
cotes : EA 1310 à 2359, 2382 à 2453, 2454 à 2462 , 2464 à 2502 , 2552 à 2641, 2648 à 2783, 2985 à 4401, 4435 à 4519, 4520 à 4616
référence de l'instrument de recherche ( usuels de la salle de lecture) : I.8.1.
Répertoires et registres de catholicité de l'hospice des enfants trouvés / assistés : 1738 - 1911
classement dans l'ordre chronologique
communicables
consultables partiellement en originaux et en partie sur microfilms ( années 1859 et 1860 )
cotes : EA 969 à 1076 , 1197 à 1199, 1271 , 2821 à 2842; 2Mi2 45
référence de l'instrument de recherche ( usuels de la salle de lecture) : I.8.1.
Bordereaux des meneurs : 1783 - 1818
classement dans l'ordre chronologique des placements
communicables
consultables en originaux
cotes : EA 678 à 700 , 702
référence de l'instrument de recherche ( usuels de la salle de lecture ) : I.8.1.
Envois à la campagne : 1820 - 1914
classement par année puis par agence de placement
communicables
consultables en originaux
cotes : EA 705 à 736 , 1077 à 1099, 2812 à 2820
référence de l'instrument de recherche (usuels de la salle de lecture ) : I.8.1.
Dossiers individuels de placement : 1820 - 1919 ( dates d'admission )
classement dans l'ordre numérique croissant des matricules
communicables sauf mentions à caractère médical : en ce cas, communicables 150 ans après la date de naissance de l'interessé
consultables en originaux à la présidence de la salle de lecture
cotes : EA 4402 à 4435 ; D.6X4
référence de l'instrument de recherche ( usuels de la salle de lecture ) : I.8.1.
Nota : la série documentaire comprend actuellement des dossiers d'enfants placés dans les départements de l'Allier ( Bourbon-Lancy ), d'Ille-et-Vilaine ( agences de Dol-de-Bretagne et de Rennes) , du Pas-de-Calais ( agences d'Arras et de Montreuil-sur-Mer ), de Saone-et-Loire ( agence de Chalon-sur-Saone ), de la Sarthe ( agence d'Ecommoy ) et de la Somme ( agence d'Abbeville ).
La date de fin de ces dossiers correspond à la dernière date d'admission conservée aux Archives de Paris ( 1919 ) à laquelle il convient d'ajouter 21 ans, age de la majorité des enfants secourus, soit 1940. C'est à leur majorité en effet que le service des enfants assistés cloture le dossier de placement des enfants assistés.
Tout enfant admis aux Enfants assistés était enregistré dans la catégorie Enfants en dépôt.
Pour certains d'entre eux il ne s'agissait que d'un placement temporaire en raison de difficultés des parents :
maladie, emprisonnement ou toute autre raison les empêchant de s'occuper de leurs petits.
Si tout allait bien, ils étaient ensuite " rendus " à leurs parents, d'où la lettre R.
Certains devenaient orphelins, lettre O.
Beaucoup décédaient, lettre D.
Pour ceux qui étaient déposés dans l'optique d'un abandon, la grande majorité, lettre A,
un procès verbal d'abandon était rédigé puis l'enfant passait dans la catégorie Enfants Assistés.
La lettre T pour transféré.
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